Section 2

Identification des dangers

Élément d’information

  • Classification du produit dangereux
  • Symbole(s)
  • Mention(s) d'avertissement
  • Mention(s) de danger
  • Conseil(s) de prudence
  • Autres dangers

Non-conformités les plus courantes

  • Les classifications des dangers sont incomplètes ou manquantes.
  • Les symboles correspondant aux classifications de danger indiquées sont manquants.
  • Dans le cas où les deux mentions d’avertissement « Danger » et « Attention » s’appliquent, les mentions se trouvent toutes les deux dans la fiche de données de sécurité (FDS).
  • Les mentions d’avertissement sont répétées plusieurs fois dans la FDS.
  • Les mentions de danger ou les conseils de prudence sont manquants
  • La barre oblique est conservée dans les mentions de danger et les conseils de prudence pour lequel un choix doit être fait afin d’inclure toute information pertinente ou appropriée.
  • Les points de suspension (« … ») sont conservés dans les mentions de danger et les conseils de prudence.
  • Les mentions de danger combinées ne communiquent pas le message visé par les mentions individuelles, tel que requis.
  • Les conseils de prudence combinés ne communiquent pas le message visé par les mentions individuelles, tel que requis.
  • Le pourcentage de toxicité aiguë inconnue n’est pas indiqué pour un produit qui est un mélange et qui est classé comme toxique aigu.

Conseils

  • Classification en vertu du Règlement sur les produits dangereux (RPD)

    La catégorie ou la sous-catégorie appropriée de la classification de danger doit être mentionnée comme indiqué dans le RPD ou sous la forme d'un nom essentiellement équivalent.
  • La catégorie de la classe de danger ou une description du danger identifié doit être mentionnée pour les classifications de dangers physiques non classifiés ailleurs et de dangers physiques non classifiés ailleurs.
  • Les abréviations et les acronymes ne doivent pas être utilisés pour indiquer les classifications de danger, car ils ne sont pas considérés comme des noms essentiellement équivalents.
  • Les fournisseurs devraient décrire les critères particuliers qui ont mené à la classification du produit dangereux dans les catégories « Dangers physiques non classifiés ailleurs » ou « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs ».
  • Quand un produit dangereux est classifié comme « Dangers physiques non classifiés ailleurs » ou « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs » ou les deux, les classifications doivent être indiquées à la section 2.
  • Dans les situations où la classification des dangers est effectuée dans le cadre d’autres systèmes de communication des dangers (comme la Norme sur la communication des risques de l’Occupational Safety and Health Administration [OSHA] des États-Unis), la fiche de données de sécurité (FDS) devrait indiquer que la classification a également été effectuée conformément au RPD.
  • Quand un produit est classé à titre de toxique aigu, la FDS doit inclure le pourcentage du mélange qui correspond à un ingrédient ou des ingrédients de toxicité aiguë inconnue.
  • Mention d’avertissement

    La mention d’avertissement la plus prudente, c’est-à-dire « Danger », doit être utilisée et la mention d’avertissement « Attention » doit être omise lorsque les deux sont requises.
  • La même mention d’avertissement « Danger » ou « Attention » ne doit pas être répétée.
  • Mention de danger et Conseil de prudence

    Les mentions de danger et les conseils de prudence prescrits pour les classes de danger appropriés doivent être mentionnés. Ces mentions et conseils sont tirés du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). L’annexe 5 du RPD spécifie les mentions de danger prescrites pour les classes de danger qui ne sont pas visées par le SGH (p. ex. poussières combustibles) qui doivent être indiquées.
  • Lorsqu’une barre oblique [/] figure dans le texte d’une mention de danger ou d’un conseil de prudence, cela indique qu’il faut choisir entre les éléments de la phrase ainsi séparés, en fonction des particularités du produit. La barre oblique peut être remplacée par une virgule, et toutes les informations non pertinentes doivent être supprimés de l’énoncé.
    • Par exemple, selon l’évaluation du produit par le fournisseur, le conseil de prudence P260 « Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols » pourrait se lire comme suit pour un produit qui est un liquide : « Ne pas respirer les fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols ». Dans le cas d’un solide qui est une poudre, l’énoncé pourrait être : « Ne pas respirer les poussières ou les fumées générées pendant le traitement ».
  • Lorsque trois points de suspension [...] apparaissent dans une mention de danger ou un conseil de prudence, ils indiquent que toutes les conditions applicables ne sont pas énumérées et les conditions applicables doivent être précisées.
    • Par exemple, dans le conseil P264 « Se laver… soigneusement après manipulation », les « … » doivent être remplacé par une indication de ce qui doit être lavé, par exemple : « Se laver les mains soigneusement après manipulation ».
  • Autres dangers

    Les informations relatives aux autres dangers connus du fournisseur qui ne donnent pas lieu à une classification, mais qui peuvent contribuer au danger global lié au produit doivent être fournis à la section 2.