Outil de conformité des étiquettes

La Loi sur les produits dangereux (LPD) et les étiquettes

La Loi sur les produits dangereux (LPD) exige, comme condition pour la vente ou l’importation, que les fournisseurs de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada indiquent les dangers liés à leurs produits par le biais d’étiquettes et de fiches de données de sécurité (FDS).

Le présent outil donne un aperçu des non-conformités courantes en matière d’étiquetage et comprend des conseils et des pratiques exemplaires pour aider les fournisseurs à préparer les étiquettes de produits dangereux. Le présent outil ne fournit pas d’examen complet de la LPD et du Règlement sur les produits dangereux (RPD). Il ne remplace pas non plus le Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux (ci-après le Guide technique). Le présent outil doit être lu conjointement avec la LPD, le RPD et le Guide technique. En cas d’incohérence ou de divergence entre le présent outil et la LPD ou le RPD, les versions officielles de la LPD ou du RPD ont préséance. Toute référence au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) se rapporte à ce dont il est fait mention dans la version du RPD actuellement en vigueur.

Les étiquettes de produits dangereux transmettent des renseignements essentiels sur la manière d’utiliser, de manutentionner et de stocker en toute sécurité un produit dangereux. Les étiquettes fournissent des renseignements à l’utilisateur sur les principaux dangers de ce produit et décrivent les précautions ou mesures de sécurité élémentaires qu’il doit prendre pour éviter les blessures, les maladies et les incidents.

Les fournisseurs doivent s’assurer que les produits dangereux qu’ils vendent ou importent sont étiquetés conformément au RPD. Les étiquettes doivent être apposées, imprimées, écrites ou fixées sur le produit dangereux ou sur son contenant et demeurer lisibles dans des conditions normales de transport et d’utilisation. Il est interdit à un fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké si l’étiquette n’est pas apposée, imprimée ou fixée sur le produit dangereux ou son contenant. Par exemple, un fournisseur ne peut pas remettre une étiquette distincte avec les documents d’expédition au lieu d’étiqueter le produit dangereux ou son contenant.

Pour obtenir un aperçu des non-conformités courantes des fiches de données de sécurité, des conseils et des pratiques exemplaires, consultez l’outil de conformité des FDS.

GÉNÉRALITÉS

GÉNÉRALITÉS

Non-conformités les plus courantes

  • Un produit dangereux vendu ou importé au Canada n’a pas d’étiquette apposée, imprimée, écrite ou fixée sur lui ou sur le contenant qui le renferme.
  • Les renseignements sur les dangers figurant sur la fiche de données de sécurité diffèrent de ceux placés sur l’étiquette, ce qui communique une information incohérente pour le même produit relativement aux dangers.
  • Des renseignements incorrects, trompeurs ou ambigus sont communiqués sur l’étiquette.
  • L’information figurant sur l’étiquette n’est pas présentée à la fois en anglais et en français.
  • Les renseignements de l’étiquette ont été tronqués pendant l’impression ou la fabrication.
  • L’étiquette s’appuie sur les exigences du Règlement sur les produits contrôlés abrogé au lieu de s’appuyer sur celles du Règlement sur les produits dangereux (RPD) qui est actuellement en vigueur.
  • Le pictogramme, la mention d’avertissement et les mentions de danger ne sont pas regroupés sur l’étiquette.

Conseils

  • Un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada doit s’assurer qu’une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (RPD) est apposée, imprimée ou fixée sur le produit dangereux ou sur le contenant qui le renferme.
  • Aucun des renseignements figurant sur l’étiquette, y compris ceux que n’exige pas le RPD, ne doit être faux, trompeur ou susceptible de créer une fausse impression sur le produit dangereux.
  • Les renseignements sur les dangers devant figurer sur l’étiquette d’un produit dangereux doivent être cohérents par rapport aux renseignements sur les dangers présentés sur sa fiche de données de sécurité.
    • Par exemple, si la fiche de données de sécurité comporte la mention d’avertissement « Danger », ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence correspondants pour une classe (et une catégorie) de danger particulière, l’étiquette doit également communiquer la même mention d’avertissement et les mentions de danger et conseils de prudence correspondants, le cas échéant.
  • Les renseignements exigés doivent être clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation. L’étiquette doit être facilement lisible sans l’aide d’un instrument autre que des lentilles correctrices.
  • L’étiquette doit rester durable et lisible dans des conditions normales de transport et d’utilisation pendant toute la durée de vie du produit dangereux. Elle doit notamment rester apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou son contenant. L’étiquette ne doit pas s’effacer, s’abîmer, s’enlever, se décoller ou se détériorer à la lumière, selon le cas.
  • Les fournisseurs doivent s’assurer que les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits dangereux sont conformes à la Loi sur les produits dangereux (LPD) et au RPD actuellement en vigueur.
    • Par exemple, les étiquettes doivent utiliser les pictogrammes du RPD, et non les symboles de danger du Règlement sur les produits contrôlés abrogé.
  • Les renseignements figurant sur l’étiquette doivent être présentés en anglais et en français, soit sous la forme d’une seule étiquette bilingue, soit sous la forme d’un ensemble d’éléments d’information en deux parties unilingues.
  • Le fournisseur doit conserver l’étiquette six ans après la fin de l’année à laquelle elle se rapporte.
  • Les pictogrammes, la mention d’avertissement et les mentions de danger doivent être regroupés.
  • Des conseils supplémentaires peuvent être trouvés dans le Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux.

RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTIFICATEUR DE PRODUIT ET SUR L’IDENTIFICATEUR DU FOURNISSEUR INITIAL

RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTIFICATEUR DE PRODUIT ET SUR L’IDENTIFICATEUR DU FOURNISSEUR INITIAL

Non-conformités les plus courantes

  • L’identificateur de produit ou l’identificateur du fournisseur initial figurant sur l’étiquette ne correspond pas aux renseignements apparaissant sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
  • L’adresse d’un fournisseur étranger est indiquée au lieu de l’adresse du fournisseur canadien pour les produits qui sont vendus au Canada.
  • Les renseignements relatifs à l’identificateur du fournisseur initial sont soit manquants, soit incomplets.

Conseils

  • Identificateur de produit

    L’identificateur de produit apparaissant sur l’étiquette doit être identique à celui qui figure sur la fiche de données de sécurité. L’identificateur de produit est la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux.
  • Identificateur du fournisseur initial

    L’identificateur du fournisseur initial est le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant canadien ou de l’importateur canadien d’un produit dangereux.
  • L’identificateur du fournisseur initial figurant sur l’étiquette doit être identique à celui qui apparaît sur la fiche de données de sécurité.
  • Des conseils supplémentaires peuvent être trouvés dans le Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux.

PICTOGRAMME ET MENTION D’AVERTISSEMENT

PICTOGRAMME ET MENTION D’AVERTISSEMENT

Non-conformités les plus courantes

  • Il manque un ou plusieurs des pictogrammes correspondant aux classes de danger du produit sur l’étiquette.
  • Exception faite de la taille, un ou plusieurs de ces pictogrammes ne reproduisent pas fidèlement le pictogramme figurant à l’annexe 3 du Règlement sur les produits dangereux (RPD).
  • Un pictogramme de transport de marchandises dangereuses est utilisé sur l’étiquette d’un produit dangereux au lieu d’un pictogramme du RPD.
  • Le pictogramme qui figure sur l’étiquette est basé sur les symboles de danger du Règlement sur les produits contrôlés abrogé au lieu de l’être sur le RPD qui est actuellement en vigueur.
  • La mention d’avertissement appropriée fait défaut.
  • Les mentions d’avertissement sont répétées sur l’étiquette.

Conseils

  • Pictogrammes

    Les pictogrammes appropriés relativement à la classification de danger du produit doivent figurer sur l’étiquette.
  • Exception faite de la taille, le pictogramme doit reproduire fidèlement le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 du Règlement sur les produits dangereux (RPD).
    • Tous les pictogrammes figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 du RPD, à l’exception du pictogramme des matières infectieuses présentant un danger biologique, consistent en un symbole noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré posé sur un point.
    • Le pictogramme des matières infectieuses présentant un danger biologique se compose d’un symbole noir de danger biologique sur fond blanc entouré d’une bordure noire en forme de cercle.
  • Mention d’avertissement

    Lorsqu’un produit dangereux est classé dans plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger ou dans plus d’une classe de danger, il n’est pas nécessaire de répéter la même mention d’avertissement, « Danger » ou « Attention ». La mention ne doit apparaître qu’une fois sur l’étiquette et une fois sur la FDS.
  • Dans les cas où il est nécessaire de fournir les deux mentions d’avertissement « Danger » et « Avertissement », la mention d’avertissement « Attention » peut être omise.
  • Des conseils supplémentaires peuvent être trouvés dans le Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux.

MENTION DE DANGER, CONSEIL DE PRUDENCE ET ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE SUPPLÉMENTAIRES

MENTION DE DANGER, CONSEIL DE PRUDENCE ET ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE SUPPLÉMENTAIRES

Non-conformités les plus courantes

  • Les mentions de danger ou les conseils de prudence concernant une ou plusieurs classes de danger du produit sont manquants, incomplets ou incorrects.
  • Les conseils de prudence combinés ne transmettent pas les mêmes informations que les conseils individuels exigés.
  • Les barres obliques [/] ou les points de suspension [...] sont conservés dans les conseils de prudence, indiquant que les renseignements exigés pour terminer le conseil n’ont pas été sélectionnés ou précisés.
  • L’élément d’étiquetage supplémentaire indiquant le pourcentage d’ingrédients dont la toxicité aiguë est inconnue pour un produit classé dans la classe de risque pour la santé de toxicité aiguë n’est pas communiqué.

Conseils

  • Les mentions de danger et les conseils de prudence pour les classes et catégories ou sous-catégories de danger appropriées doivent être communiqués.
  • Les conseils de prudence peuvent être combinés, cependant, la combinaison doit transmettre les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.
  • Les dangers physiques non classifiés ailleurs, les matières infectieuses présentant un danger biologique et les dangers pour la santé non classifiés ailleurs n’ont pas de mention de danger prévue. Le fournisseur doit communiquer les mentions de danger applicables décrivant la nature du danger.
  • Certaines mentions de danger exigent que le fournisseur remplisse la mention prévue, le cas échéant.
    • Par exemple, la mention de danger « Peut causer des effets dommageables sur certains organes <…> à la suite d’une exposition prolongée ou d’expositions répétées <<…>> » peut être incomplète si l’étiquette ne précise pas l’organe qui risque d’être touché (<...>), s’il est connu, ou la voie d’exposition (<<…>>), s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne provoque le danger.
  • Lorsqu’une barre oblique [/] apparaît dans un conseil de prudence de la section 3 de l’annexe 3 du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), cela indique que le fournisseur doit sélectionner les phrases appropriées, le cas échéant.
    • Par exemple, le conseil de prudence « Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage » pourrait être remplacé par « Porter un équipement de protection des yeux » ou « Porter un équipement de protection des yeux et du visage » (selon ce qui est adéquat pour manutentionner le produit dangereux en toute sécurité).
  • Lorsque des points de suspension [...] apparaissent dans un conseil de prudence à la section 3 de l’annexe 3 du SGH, cela indique que les conditions applicables ne sont pas toutes nécessairement énumérées.
    • Par exemple, dans le cas du conseil de prudence « Se laver... soigneusement après la manutention », les points de suspension « ... » doivent être remplacés par l’indication des parties du corps à laver après la manutention, comme « Se laver soigneusement les mains et toute la peau exposée après la manutention. »
  • Des conseils supplémentaires peuvent être trouvés dans le Guide technique sur les exigences de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux.
Date de la dernière modification :
2024-04-12